D/98/100/PRG/SGG · TITRE XIII - LA DEMANDE EN JUSTICE
Article 525 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La demande conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient en outre, à peine d'irrecevabilité :
1°)
a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants;
b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et
l'organe qui les représente légalement; 2°) - L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 3°) - Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle peut valoir conclusions.