D/98/100/PRG/SGG · TITRE XIII - LA DEMANDE EN JUSTICE
Article 524 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'Huissier de Justice :
- L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
- L’objet de la demande avec un exposé des moyens;
- L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire;
- Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle vaut conclusions.