D/98/100/PRG/SGG · TITRE XIII - LA DEMANDE EN JUSTICE
Article 522 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au Greffe de la juridiction, et de ceux dans lesquels elle peut l’être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au Greffe de la juridiction.