Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
TITRE XIV - REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE
Art. 538 à 550 · 13 articles
Article 538
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter ou assister. Dans ce dernier cas, elles choisissent librement leur Défenseur dans les conditions fixées par la Loi.
Article 539
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Article 540
La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Article 541
Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Article 542
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la Loi.
Article 543
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au Greffe de la juridiction.
Article 544
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission.
L'avocat en est toutefois dispensé.
L'Huissier de Justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Article 545
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du Juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Article 546
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le Juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Article 547
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le Juge et la partie adverse.
Article 548
L'Avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Article 549
Les personnes physiques indigentes peuvent bénéficier d’une assistance judiciaire pour faire valoir leurs droits en Justice.
Est qualifiée indigente toute personne qui faute de pouvoir subvenir par ses propres moyens, pour elle-même et les membres de sa famille à charge, aux besoins de première nécessité que sont la nourriture, le logement et les vêtements, est contrainte de faire appel soit à la générosité publique, soit à l’aide d’un parent ou ami .
Les Maires, les Présidents des Communes Rurales de Développement, les Chefs de Quartier et de District ont qualité pour délivrer un Certificat d’indigence.
Article 550
L'admission à l’assistance judiciaire est prononcée par un bureau d’assistance judiciaire, dont l’organisation et le fonctionnement seront détermines par voie réglementaire.