D/98/100/PRG/SGG · TITRE XIV - REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE
Article 546 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le Juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.