D/98/100/PRG/SGG · TITRE XIV - REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE
Article 545 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du Juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.