D/98/100/PRG/SGG · TITRE XIV - REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE
Article 544 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission.
L'avocat en est toutefois dispensé.
L'Huissier de Justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.