D/98/100/PRG/SGG · TITRE XIV - REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE
Article 548 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'Avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.