D/98/100/PRG/SGG · TITRE XIV - REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE
Article 538 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter ou assister. Dans ce dernier cas, elles choisissent librement leur Défenseur dans les conditions fixées par la Loi.