D/98/100/PRG/SGG · TITRE XIV - REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE
Article 550 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'admission à l’assistance judiciaire est prononcée par un bureau d’assistance judiciaire, dont l’organisation et le fonctionnement seront détermines par voie réglementaire.