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AccueilTextes juridiquesCode de procédure civile, économique et administrativeIe partieTitre XV

Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT

Art. 551 à 772 · 222 articles

Article 551

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Article 552

Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours .

Article 553

Sous réserve des cas prévus par la Loi, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire .

Article 554

Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 555

Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, sont revêtues de la formule exécutoire intitulée ainsi qu'il suit : « REPUBLIQUE DE GUINEE »

« AU NOM DU PEUPLE GUINEEN »

Et terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt ( ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de première Instance d'y tenir la main, à tous Préfets, Sous-préfets et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ».

« En foi de quoi le présent arrêt ( ou jugement etc.) a été signé par .……………..».

Article 556

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Article 557

La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif, ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

Dans les autres cas, cette preuve résulte :

  • Soit de l'acquiescement de la partie condamnée;
  • Soit de la notification de la décision et d'un Certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

Article 558

Toute partie peut se faire délivrer par le Greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé, un Certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation , ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.

Article 559

Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement, ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un Certificat établi par l'Avocat.

Article 560

La remise du jugement ou de l'acte à l'Huissier de Justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.

Article 561

Aucune exécution ne peut être faite avant six heures du matin ni après neuf heures du soir, non plus que les dimanches et jours fériés, à moins d'autorisation spéciale du juge, au cas notamment où il y a péril en la demeure.

Article 562

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus ou dressés par les Officiers publics et ministériels étrangers sont exécutoires sur le Territoire de la République de Guinée de la manière et dans les cas prévus par la Loi.

Article 563

Les Tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions.

Article 564

L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le Juge n'ait précisé son caractère définitif.

Article 565

Au cas d'inexécution totale ou partielle, ou de retard dans l'exécution, le Juge procède à la liquidation de l'astreinte.

Article 566

Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation.

Article 567

Il appartient au Juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée.

Article 568

A moins que la Loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

L'octroi du délai doit être motivé.

Article 569

Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.

Article 570

Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers, ni à celui qui est en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.

Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

Article 571

Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

Article 572

L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

Article 573

Sont notamment exécutoires de droit, à titre provisoire, les Ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les Ordonnances du Juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Article 574

Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties dans les conditions suivantes:

  • S’il s’agit des contestations entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs.
  • S’il s’agit d’un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Toutefois en matière pécuniaire elle ne peut excéder le quart de la condamnation.

En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.

Dans tous les autres cas présentant un caractère d’extrême urgence.

Article 575

L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 583 et 584.

Article 576

L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Article 577

La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.

Article 578

Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée au Trésor public; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le Juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision au Trésor.

Article 579

Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le Juge invite les parties à se présenter devant lui, à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.

Il est alors statué sans recours.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Article 580

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du Juge, les pièces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.

En cas de condamnation ou versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le Juge peut ordonner que ce capital sera confié à un séquestre, à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le Juge détermine.

Article 581

Le Juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Les demandes relatives à l'application des articles 576 à 581 ne peuvent être portées que devant le président statuant en référé.

Article 582

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1 - Si elle est interdite par la Loi;

2 - Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le Premier Président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 576 à 581

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le Premier Président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 580 et à l'article 581.

Article 583

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au Premier Président statuant en référé et à condition qu'il y ait urgence.

Article 584

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée en cas d'appel, qu'au Premier Président statuant en référé.

Article 585

En matière civile, commerciale et administrative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit L’autorité de la chose jugée sur le Territoire guinéen si elles réunissent les conditions suivantes :

1 - La décision est d'après la Loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et est susceptible d'exécution;

2 - La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de la Guinée et n'est pas contraire à une décision judiciaire Guinéenne possédant à son égard L’autorité de la chose jugée.

Article 586

L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par la Cour d'Appel dans le ressort duquel l'exécution doit être poursuivie.

Le Président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.

La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. En matière gracieuse, l’instance est dirigée contre le Ministère public.

Article 587

La décision d'exequatur a effet entre les parties à l'instance en exequatur et sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée.

Article 588

La partie qui invoque L’autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire après visa du Ministère des Affaires Etrangères sauf Convention Internationale contraire :

  • Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
  • L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
  • Un Certificat du Greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, s'il y a lieu;
  • Le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l'instance.

Article 589

Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans un Etat étranger, sont déclarés exécutoires en Guinée par le Tribunal du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

Le Président du Tribunal vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où ils ont été dresses et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit applicables en Guinée.

Article 590

Les voies de recours ordinaires sont l'appel et l'opposition, les voies de recours extraordinaires sont la tierce opposition, la prise à partie et le pourvoi en cassation, la requête civile.

SOUS-

Article 591

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la Loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Article 592

En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.

Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Article 593

Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.

Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification au curateur.

Article 594

S'il se produit, au cours du délai de recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.

Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour le recevoir.

Article 595

Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.

Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.

Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

Article 596

Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers ou représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.

Article 597

Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.

Article 598

La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

Article 599

La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'on rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Article 600

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

SOUS -

Article 601

Le délai de recours par une voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse.

L’inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut.

Toutefois pour les personnes domiciliées ou résidantes à l’étranger et à l’égard desquelles a été rendue une décision par défaut, ce délai est augmenté conformément aux dispositions de l’article 682 du présent Code.

Article 602

Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 603

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le Président est saisi comme en matière de référé.

La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.

Le Président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au Président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Article 604

Lorsque l’intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 605

L'appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'Appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

Article 606

La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Article 607

Les jugements qui tranchent dans leurs dispositifs une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.

Article 608

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la Loi.

Si une voie de recours est exercée, le dossier est transmis par le Greffier en Chef à la juridiction compétente dans le mois qui suit la rédaction du jugement.

SOUS -

Article 609

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Article 610

En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.

Article 611

L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. Il dispose d’un délai supplémentaire de dix jours à compter de l’expiration du délai d’appel principal.

Article 612

L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Article 613

L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.

Article 614

En cas d'irrecevabilité de l'appel principal, l'appel incident ou provoqué peut valoir appel principal s'il a été introduit dans le délai pour agir à titre principal.

Article 615

L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Article 616

En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La Cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.

Article 617

Il n y a pas solidarité lorsque l'un des défendeurs a été mis hors de cause.

Article 618

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Article 619

Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Article 620

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Article 621

Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.

Article 622

La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.

Article 623

La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 624

En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à dommages et intérêts.

Article 625

Outre l'effet suspensif lorsqu'il n'a pas été prévu d'exécution provisoire, les effets de l'appel sont l'effet dévolutif et la possibilité d'évocation.

Article 626

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 627

L'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Article 628

Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Article 629

Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait.

Article 630

Les Juges du second degré ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la nouveauté de la prétention et se refuser à statuer si la partie contre laquelle cette prétention est dirigée ne soulève pas l'exception d'irrecevabilité.

Article 631

L'exception de demande nouvelle n'est pas d'ordre public et ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême.

Article 632

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Article 633

Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Article 634

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, à condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 635

Lorsque la Cour d'Appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 618, 619 et 628 à 634.

Article 636

L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Article 637

L'opposition remet en question, devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Article 638

L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats lorsque toutes les parties comparantes lors de l'instance initiale étaient représentées par Avocat.

Article 639

L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 638 (alinéa 2 ) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’Avocat constitué par le défaillant, dans les dix jours de la date où elle a été formée.

Article 640

L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

Article 641

Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Article 642

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

SOUS-

Article 643

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Article 644

Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la Loi.

Article 645

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Article 646

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 647

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

Article 648

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

Article 649

Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la Loi n'en dispose autrement.

Article 650

Le Juge des référés, saisi par la tierce opposition d'une demande en rétractation de sa première ordonnance, ne peut se déclarer incompétent pour en connaître.

Article 651

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

Article 652

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

La décision peut être rendue par les mêmes Magistrats.

Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

Article 653

La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisi une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n ' y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

Article 654

La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Article 655

Le Juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.

Article 656

La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 648.

Article 657

Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

Article 658

La requête civile est une voie de recours extraordinaire par laquelle un plaideur demande à une juridiction ayant rendu une décision passée en force de chose

jugée de bien vouloir rétracter cette décision pour qu’il soit à nouveau statué en fait et droit.

Echappent seuls à cette voie de recours, les ordonnances de référé et les arrêts de la Cour Suprême.

Article 659

La requête civile n’est recevable que pour l’une des causes suivantes :

  • S’il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
  • Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
  • S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
  • S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Article 660

Le délai de la requête civile est d’un mois.

Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de rétraction qu’elle invoque.

Pour les parties demeurant ou résident hors de la Guinée, aux délais sus indiqués viendront s’ajouter ceux prévus par l’article 46 du présent Code.

Article 661

Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en rétractation par l’auteur de la requête civile, à peine d’irrecevabilité.

Les délais prescrits en l’article précèdent ne courront que du jour de la découverte du dol ou des pièces.

Article 662

La requête civile est formée par citation.

Toutefois, si elle est dirigée contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la rétraction est demandée suivant les forme prévues pour la présentation des moyens de défense.

Article 663

Sauf en matière d’état des personnes (divorce par exemple ) une requête civile ne suspend pas l’exécution de la décision critiquée.

Article 664

Toute requête civile doit être obligatoirement communiquée au Ministère public.

Article 665

Si la requête civile présentée est admise, la décision rendue précédemment est rétractée et les parties replacées dans l’état où elles se trouvaient auparavant.

Si la rétraction n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul rétracté à moins que les autres n’en dépendent.

Article 666

En matière de requête civile, des décisions distinctes doivent être rendues sur l’admission de la requête et sur le fond du litige, à moins que les parties n’aient déjà conclu au fond.

Une partie n’est pas recevable à introduire une requête civile contre un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

Un jugement qui statue sur la requête civile ne peut être attaqué par cette voie.

Un demandeur débouté peut être condamné à des dommages et intérêts envers les parties mise en cause sans préjudice de poursuite pénale.

Article 667

La prise à partie est la voie de recours extraordinaire accordée par la Loi contre un Juge qui aurait abusé de son autorité.

Une partie n’est pas recevable à introduire une requête civile, contre un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

Le jugement qui statue sur la requête civile ne peut être attaqué par cette voie.

Article 668

Les Juges peuvent être pris à partie dans les cas limitatifs suivants:

  • S’il y a dol fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendait avoir été commis, soit dans de l’instruction, soit lors des jugements;
  • Si la prise à partie est expressément prononcée par la Loi;
  • Si la Loi déclare les Juges responsables, à peine de dommages et intérêts;
  • S’il y a déni de Justice.

Article 669

Il y a dol lorsque le Juge a trompé l’une des parties au point que la bonne foi de celle-ci a été entièrement surprise.

Il y a fraude, lorsque le Juge a accompli de mauvaise foi un acte portant préjudice à une partie.

IL y a concussion, lorsqu’un Juge a perçu exigé ou ordonné de recevoir une somme qui ne lui était pas légalement due.

Article 670

Il y a déni de Justice, lorsqu’un Juge omet volontairement ou non, de donner suite aux requêtes qu’on lui présente, refuse ou néglige de juger des affaires pourtant en état d’être jugées.

Article 671

La prise à partie contre un membre d’une Justice de paix, d’un Tribunal de Travail, ou d’un Tribunal de première Instance, est portée devant la Cour d’Appel.

La prise à partie contre un membre de la Cour d’Appel est portée devant la Cour Suprême.

Article 672

Les requêtes en prise à partie sont obligatoirement communiquées, avant toute décision de rejet ou d’admission au Ministère public.

Article 673

Si la requête est rejetée, le demandeur peut, s’il y a lieu, être condamné à des dommages et intérêts envers les Magistrats faussement attaqués.

Si elle est admise, elle est signifiée dans les plus brefs délais au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses conclusions en défense dans les 8 jours.

Article 674

La prise à partie est présentée sur simple requête à une audience de la juridiction compétente: Cour d’Appel ou Cour Suprême.

Le huis-clos peut être ordonné, mais le jugement doit être rendu en audience publique et solennelle.

Article 675

Un demandeur débouté peut être condamné à des dommages et intérêts envers les parties en cause sans préjudice de poursuites pénales de la part des Magistrats injustement pris à partie.

Article 676

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour Suprême la non

- conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Article 677

Les conditions de recevabilité et les effets du pourvoi en cassation sont régis par la Loi Organique L /91/ 008 du 23 décembre 1991 portant: attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

Article 678

Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Article 679

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 680

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 681

Les dispositions des articles 678 à 680 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

Article 682

A l'égard des personnes demeurant à l'étranger, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, et de pourvoi en cassation sont augmentés de la manière suivante:

1 - Deux mois pour les personnes qui demeurent en Afrique et en Europe;

2 - Trois mois pour celles qui demeurent en tout autre continent.

Article 683

Les augmentations de délais prévues à l'article 682 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.

Article 684

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.

Article 685

Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.

Article 686

Tout acte d'Huissier de Justice doit contenir, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

1 - La date;

2 - a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3 - Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

4 - Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;

5 - L'objet de l'acte;

6 - Son coût.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article 687

La nullité des actes d'Huissier de Justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Article 688

Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des Huissiers de Justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.

Article 689

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par acte d'Huissier de Justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la Loi l'aurait prévue sous une autre forme.

Article 690

Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en Justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.

Article 691

La date de la signification d'un acte d'Huissier de Justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou au Parquet.

Article 692

La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne, lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Article 693

Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, au Chef de Quartier ou de District, en dernier lieu à tout voisin.

La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien de l’immeuble, le Chef de Quartier ou de District ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s 'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.

Article 694

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'Huissier de Justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Dans ce cas, l'Huissier de Justice est tenu de remettre, le jour même, copie de l'acte en Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District qui en accuse réception.

L'Huissier de Justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à la Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District pendant trois mois. Passé ce délai, ceux-ci en sont déchargés.

Le Maire, le Chef de Quartier ou de District peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre Mairie, à un autre Chef de Quartier ou de District où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.

Article 695

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l’Huissier de Justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l'indication de la Mairie, le nom du Chef de Quartier ou de District auxquels elle a été remise.

Article 696

Dans tous les cas prévus aux articles 693 et 694, l'Huissier de Justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple rappelant, si la copie de l'acte a été remise en Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District, les dispositions du dernier alinéa de l'article 694; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Le cachet de l'Huissier est apposé sur l'enveloppe.

Article 697

La signification d'un acte qui concerne une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, est faite au parquet. Le dernier domicile, la dernière résidence ou le dernier lieu de travail connu est mentionné sur l'acte de l'Huissier de Justice.

Est également faite au Parquet la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre des activités économiques.

Le Procureur vise l'original et fait rechercher le destinataire aux fins de remise de la copie.

Article 698

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure à l'étranger, la signification est également faite au Parquet.

Le Procureur vise l'original et envoie la copie au Procureur du pays où la personne demeure, pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables.

L'Huissier de Justice doit, le jour même de la signification faite au Parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions, la copie certifiée conforme de l'acte.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la signification a pu être faite à personne.

Article 699

En cas de signification au Parquet, le procureur informe l'Huissier de Justice des diligences faites; il lui transmet, le cas échéant tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie, pour être annexé au premier original. Ces documents sont tenus par Huissier de Justice à la disposition de la juridiction.

Article 700

Si dans les cas prévus à l'article 697 l'intéressé n'est pas retrouvé ou si, dans le cas prévu à l'article 698 il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le Juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Article 701

Les originaux des actes d'Huissier de Justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente Section, avec l'indication de leurs dates.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 692.

Article 702

La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.

Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.

Article 703

Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.

Article 704

La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

Article 705

La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Article 706

La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du Bureau d'émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de la réception d'une notification faite par lettre recommandée est celle qui est apposée par l'Administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire .

Article 707

La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

Article 708

En cas de retour au Greffier de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le Greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

Article 709

La notification faite par le Greffier d'une juridiction à une personne qui demeure en tout autre lieu du territoire national l’est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet.

Le Procureur procède alors comme en matière de signification au Parquet.

Article 710

Les dispositions des Sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre Avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.

Article 711

La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l'Huissier de Justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'Avocat destinataire.

Article 712

La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'Avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

Article 713

Les jugements peuvent être notifiés par le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Article 714

Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.

Article 715

Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ou à leur représentants légaux.

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre Avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Article 716

En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au Ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.

Article 717

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique, que l'auteur d'un recours, abusif ou dilatoire, peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Article 718

Le vice de forme dont est entaché un acte de procédure n'est sanctionné par la nullité que dans le cas où la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.

Article 719

La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.

Article 720

Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.

Lorsque la notification est faite par le greffier de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 709. Le Greffier de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'Huissier de Justice.

Article 721

La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au Parquet.

Le Parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de Parquet près la juridiction, la signification est faite au Parquet du Tribunal de première Instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

Article 722

L'Huissier de Justice remet deux copies de l'acte au Procureur qui vise l'original.

Le Procureur fait parvenir les copies de l'acte au Ministère de la Justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de Parquet à Parquet.

Il y joint une ordonnance du Juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du Juge est exigée par le pays destinataire.

Article 723

L’Huissier de Justice doit, le jour même de la signification faite au Parquet ou au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire, par lettre recommandée, une copie certifiée conforme de l'acte signifié.

Article 724

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le Juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Le Juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Dans ce cas, la commission rogatoire est transmise par le Parquet comme il est dit à l'article 722.

Article 725

L'acte destiné a être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en Guinée ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est notifié au Parquet, transmis par l'intermédiaire du Ministre de la Justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite par une autre voie.

SOUS -

Article 726

Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.

Article 727

Le Ministre de la Justice transmet les actes qui lui sont adressés au Ministère public près le Tribunal de première Instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au Ministère public ou à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et sous réserve de tous autres modes de notification.

Article 728

Lorsque la notification est faite par les soins du Ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais.

Article 729

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice transmet les actes qui lui sont adressés à un Huissier de justice territorialement compétent pour les signifier.

Article 730

La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des Conventions Internationales existantes.

Article 731

L'acte est notifié dans la langue officielle de l'Etat d'origine.

Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.

Article 732

Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.

Article 733

L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par L’autorité guinéenne si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent Code.

Article 734

Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.

Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

Article 735

La notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement.

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres.

Article 736

Les notifications destinées au Ministère public, et celles qui doivent être faites au parquet, le sont selon le cas, au Parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.

S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au Parquet du Tribunal de première Instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

Article 737

Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis, à toute personne habilitée à les recevoir.

Article 738

Ce qui est prescrit par les articles 692 à 697, de 701 à 703, 711, 713, 714, 715, 723, 734 à 737 est observé à peine de nullité.

Article 739

La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Article 740

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:

1 - Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les Greffes des juridictions ou l'Administration des Impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties;

2 - La rémunération des techniciens;

3 - Les débours tarifés;

4 - Les émoluments des Officiers publics et ministériels;

Article 741

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Article 742

Les avocats et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

Article 743

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des Auxiliaires de Justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.

Article 744

Les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l ' avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de la créance de dépens.

Article 745

Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Article 746

Les dépens prévus à l'article 740 (1° et 2°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des Juges de la juridiction.

Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

Article 747

Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le Greffier en détermine le montant et délivre un titre exécutoire.

Article 748

La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 753 à 763 du présent Code.

Article 749

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander sans forme, au Greffier de la juridiction compétente de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 740 du présent Code.

Il en est de même de l'Auxiliaire de Justice qui entend recouvrer les dépens; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

Article 750

Le Greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un Certificat de vérification.

Article 751

La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai de dix jours pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le Certificat de vérification peut être rendu exécutoire.

Article 752

En l'absence de contestation par la partie adverse dans le délai, le poursuivant peut demander au Greffier vérificateur de le mentionner sur le Certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.

Article 753

Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter luimême une demande d'Ordonnance de taxe; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.

La demande est faite oralement ou par écrit au Greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du Certificat de vérification.

Article 754

Le Président de la juridiction ou le Magistrat délégué à cet effet statue par Ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

Article 755

Le Juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.

Article 756

Le Juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

Article 757

Le Juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du Tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées huit jours au moins à l'avance par le Greffier de la juridiction.

Article 758

L'Ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le Greffier.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité:

1 - La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 759 et 760 du présent Code;

2 - La teneur des articles 759 et 760 du présent Code.

Article 759

L'ordonnance de taxe rendue par le Président d'une juridiction de première Instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le Premier Président de la Cour d'Appel.

Le délai de recours est de dix jours : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours est suspensif.

Article 760

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au Greffe de la Cour d'Appel, d'une note exposant les motifs du recours.

Copie de cette note est simultanément envoyée à la partie adverse.

Article 761

Les parties sont convoquées huit jours au moins à l'avance par le Greffier de la Cour d'Appel.

Le Premier Président ou son Délégué les entend contradictoirement. Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Article 762

Le Premier Président ou son Délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la Cour dont il fixe la date.

Article 763

Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions. Lorsqu'elles sont faites par le Greffier de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux Avocats.

Article 764

Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 740 formés par ou contre les auxiliaires de justice et les Officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux articles 749 à 763 du présent Code.

Article 765

Les contestations relatives aux honoraires des Auxiliaires de Justice ou des Officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.

Article 766

Dans le cas de l'article 765, le Juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'Auxiliaire de Justice ou de l'Officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.

Article 767

Les décisions mentionnées aux articles 354 et 360 alinéa et 386 peuvent être frappées de recours devant le premier président de la Cour d'Appel dans les conditions prévues aux articles 759 alinéas 1 et 2 et 760 à 763.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution.

Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

Article 768

La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 759 alinéas 1 et 2 et 760.

Article 769

Le Greffe tient un Répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le Répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d 'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la Chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Article 770

Pour chaque affaire inscrite au Répertoire général, le Greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des Juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Article 771

Le Greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l'audience;
  • Le nom des Juges et du Greffier;
  • Le nom des parties et la nature de l'affaire;
  • L'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le Greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le Président et le Greffier.

Article 772

En cas de recours ou de renvoi après cassation, le Greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans le mois de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le Greffier établit, s'il y a lieu, les pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.

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