D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 568 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
A moins que la Loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
L'octroi du délai doit être motivé.