D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 575 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 583 et 584.