D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 576 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.