D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 574 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties dans les conditions suivantes:
- S’il s’agit des contestations entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs.
- S’il s’agit d’un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Toutefois en matière pécuniaire elle ne peut excéder le quart de la condamnation.
En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.
Dans tous les autres cas présentant un caractère d’extrême urgence.