D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 573 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Sont notamment exécutoires de droit, à titre provisoire, les Ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les Ordonnances du Juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.