D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 572 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.