D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 639 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 638 (alinéa 2 ) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’Avocat constitué par le défaillant, dans les dix jours de la date où elle a été formée.