D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 638 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats lorsque toutes les parties comparantes lors de l'instance initiale étaient représentées par Avocat.