D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 637 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'opposition remet en question, devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.