D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 745 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.