D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 744 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l ' avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de la créance de dépens.