D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 743 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des Auxiliaires de Justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.