D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 742 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les avocats et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.