D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 746 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les dépens prévus à l'article 740 (1° et 2°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des Juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.