D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 581 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
Les demandes relatives à l'application des articles 576 à 581 ne peuvent être portées que devant le président statuant en référé.