D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 580 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du Juge, les pièces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
En cas de condamnation ou versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le Juge peut ordonner que ce capital sera confié à un séquestre, à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le Juge détermine.