D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 582 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1 - Si elle est interdite par la Loi;
2 - Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le Premier Président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 576 à 581
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le Premier Président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 580 et à l'article 581.