D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 583 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au Premier Président statuant en référé et à condition qu'il y ait urgence.