D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 584 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée en cas d'appel, qu'au Premier Président statuant en référé.