D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 585 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
En matière civile, commerciale et administrative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit L’autorité de la chose jugée sur le Territoire guinéen si elles réunissent les conditions suivantes :
1 - La décision est d'après la Loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et est susceptible d'exécution;
2 - La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de la Guinée et n'est pas contraire à une décision judiciaire Guinéenne possédant à son égard L’autorité de la chose jugée.