D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 586 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par la Cour d'Appel dans le ressort duquel l'exécution doit être poursuivie.
Le Président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. En matière gracieuse, l’instance est dirigée contre le Ministère public.