D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 700 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si dans les cas prévus à l'article 697 l'intéressé n'est pas retrouvé ou si, dans le cas prévu à l'article 698 il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le Juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.