D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 661 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en rétractation par l’auteur de la requête civile, à peine d’irrecevabilité.
Les délais prescrits en l’article précèdent ne courront que du jour de la découverte du dol ou des pièces.