D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 662 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La requête civile est formée par citation.
Toutefois, si elle est dirigée contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la rétraction est demandée suivant les forme prévues pour la présentation des moyens de défense.