D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 731 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'acte est notifié dans la langue officielle de l'Etat d'origine.
Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.