D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 752 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
En l'absence de contestation par la partie adverse dans le délai, le poursuivant peut demander au Greffier vérificateur de le mentionner sur le Certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.