D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 570 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers, ni à celui qui est en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.