D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 647 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.