D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 646 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.