D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 723 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L’Huissier de Justice doit, le jour même de la signification faite au Parquet ou au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire, par lettre recommandée, une copie certifiée conforme de l'acte signifié.