D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 722 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'Huissier de Justice remet deux copies de l'acte au Procureur qui vise l'original.
Le Procureur fait parvenir les copies de l'acte au Ministère de la Justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de Parquet à Parquet.
Il y joint une ordonnance du Juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du Juge est exigée par le pays destinataire.