D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 721 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au Parquet.
Le Parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de Parquet près la juridiction, la signification est faite au Parquet du Tribunal de première Instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.