D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 724 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le Juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Le Juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Dans ce cas, la commission rogatoire est transmise par le Parquet comme il est dit à l'article 722.