D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 725 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'acte destiné a être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en Guinée ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est notifié au Parquet, transmis par l'intermédiaire du Ministre de la Justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite par une autre voie.
SOUS -