D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 632 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.