D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 633 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.