D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 555 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, sont revêtues de la formule exécutoire intitulée ainsi qu'il suit : « REPUBLIQUE DE GUINEE »
« AU NOM DU PEUPLE GUINEEN »
Et terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt ( ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de première Instance d'y tenir la main, à tous Préfets, Sous-préfets et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ».
« En foi de quoi le présent arrêt ( ou jugement etc.) a été signé par .……………..».