D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 554 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.