D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 553 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Sous réserve des cas prévus par la Loi, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire .